Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des barreaux relatives à la formation professionnelle ainsi qu'à celles de la commission de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter à ces séances. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu'aux membres de ces instances, lorsqu'elles sont relatives à la formation professionnelle. Il en est de même des procès-verbaux, qui lui sont transmis dès leur établissement.
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legi/LEGITEXT000006080306#art-2

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