Art. 14

En vigueur depuis le 10 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'institut puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019461747#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil