Art. 4
En vigueur depuis le 9 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales représentatives, compte tenu des résultats de la consultation du personnel organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006057209#art-4