Chapitre CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application. Est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée, notamment : ― les crédits affectés ou liés définis au 11° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ; ― les prêts personnels ; ― les crédits renouvelables définis à l'article L. 312-57 du même code ; ― les autorisations de découvert définies au 12° de l'article L. 311-1 du même code ; ― les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l'article L. 311-1 du même code ; ― les crédits accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble mentionnés au 1° de l'article L. 312-4 du même code ; ― les regroupements de crédits définis aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code ; ― les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont assimilées à des crédits pour l'application du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022986675#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil