Art. 3

En vigueur depuis le 29 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les investissements mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article D.156-7 du code forestier, la subvention de l'Etat par le fonds stratégique de la forêt et du bois est conditionnée au respect des critères suivants : - boisements : sont exclus d'un soutien de l'Etat les boisements de terre agricole ; - boisements, reboisements, régénération de peuplement et travaux d'amélioration : l'Etat ne soutiendra que les projets de plus de quatre hectares.
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legi/LEGITEXT000031392278#art-3

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