Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances, mélanges et procédés considérés comme cancérogènes au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail sont les suivants : - fabrication d'auramine ; - travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ; - travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ; - procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique ; - travaux exposant aux poussières de bois inhalables ; - travaux exposant au formaldéhyde ; - travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ; - travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ; - travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042485279#art-1