Art. 1

En vigueur depuis le 29 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de la redevance forfaitaire prévue à l'article R. 231-62 (1er alinéa) du code du travail et de la redevance complémentaire prévue au deuxième alinéa du même article sont fixés ainsi qu'il suit : NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants ou les importateurs : Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an : - Redevance forfaitaire : 4500 Francs - Redevance complémentaire : 500 F. NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants ou les importateurs : Substances destinées à être mises sur le marché en quantités au moins égales à une tonne par an : - Redevance forfaitaire : 18000 F - Redevance complémentaire : 2000 F. NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants ou les importateurs : Préparations visées à l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 1979 : - Redevance forfaitaire : 100 F - Redevance complémentaire : 100 F. NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants ou les importateurs : Autres préparations soumises à déclaration : - Redevance forfaitaire : 2500 F - Redevance complémentaire : 500 F.
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legi/LEGITEXT000006072569#art-1

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