Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse aux organismes agréé et désigné un supplément de redevance forfaitaire de 13.500 F et un supplément de redevance complémentaire de 1.500 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.
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Prolegi/LEGITEXT000006072569#art-2