Art. 3
En vigueur depuis le 30 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réclamation formulée dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, la commission de classement peut, dans les conditions prévues à l'article 2, procéder à des inscriptions ou à des radiations sur cette liste.
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Prolegi/LEGITEXT000006070979#art-3