Art. 8

En vigueur depuis le 27 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé par le directeur général de l'institut, dans chaque région visée à l'article 1er, une commission électorale composée de deux représentants de chacun des collèges définis à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006072710#art-8

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