Art. 4

En vigueur depuis le 27 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des membres des conseils scientifiques consultatifs régionaux, les collèges électoraux sont composés à partir de l'ensemble des personnels figurant au profil des unités, services communs et administrations déléguées de la région et des personnels statutaires de l'institut affectés à des formations extérieures implantées dans la région, répartis en quatre catégories : 1° Le collège 1 comprend : a) Les directeurs, maîtres de recherche, les chargés et attachés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; b) Les chercheurs à temps plein qui ont dans un autre organisme de recherche un grade assimilable et qui poursuivent leur recherche dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2° Le collège 2 comprend : les professeurs, les maîtres de conférences et les chefs de laboratoires des universités, des grands établissements de l'enseignement supérieur et de l'Institut Pasteur, les chefs de travaux, les maîtres assistants, les assistants des universités - assistants des hôpitaux, les chefs de clinique - assistants des hôpitaux et les assistants des universités qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 3° Le collège 3 comprend : a) Les ingénieurs, techniciens et agents administratifs rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; b) Les ingénieurs, techniciens et agents administratifs rémunérés sur un emploi budgétaire d'un établissement public de recherche ou de l'enseignement supérieur et travaillant de façon permanente dans les formations de recherche ou services communs de l'institut. 4° Le collège 4 comprend l'ensemble des directeurs d'unités et des services communs de la région, qui ne peuvent figurer qu'au titre de ce collège.
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