Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel ou auxiliaire par les personnels administratif, technique et chercheur de l'Institut national d'études démographiques.
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legi/LEGITEXT000006059214#art-1

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