Art. 13
En vigueur depuis le 8 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où un candidat déclaré reçu se désisterait avant d'être nommé pilote, la place devenue vacante pourrait être attribuée au premier des candidats non reçus sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté. Toute vacance se produisant dans l'effectif de la station après affichage du concours ne peut être comblée que par l'ouverture d'un nouveau concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026771294#art-13