Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental des territoires et de la mer donne ensuite connaissance à tous les candidats du total des points qu'ils ont obtenus ainsi que de leur classement et transmet au directeur interrégional de la mer le dossier appuyé de ses observations, s'il y a lieu. Les résultats des épreuves sont ensuite affichés à la direction départementale des territoires et de la mer dont dépend la station de pilotage.
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Prolegi/LEGITEXT000026771294#art-12