Art. 8

En vigueur depuis le 8 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales ont lieu immédiatement après les épreuves écrites et sont publiques. Pour ces épreuves, des séries de questions sont préparées avant chaque séance par le jury. Chaque série complète est placée dans une enveloppe que les candidats tireront au sort au moment d'être interrogés. Le nombre de séries de questions est égal à celui des candidats plus un. Chaque série, affectée d'un numéro d'ordre, comprend : - deux questions portant sur a ; - deux questions portant sur b ; - deux questions portant sur c ; - deux questions portant sur d ; - huit questions portant sur e. Ces séries doivent être, autant que possible, dans leur ensemble, du même niveau et présenter sensiblement les mêmes difficultés. Le jury interroge les candidats dans l'ordre indiqué par un tirage au sort. L'épreuve d'anglais fait l'objet d'une interrogation distincte.
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legi/LEGITEXT000026771294#art-8

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