Sect. Annexes

Art. Annexe I

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
SUBSTANCES À BUT NUTRITIONNEL OU PHYSIOLOGIQUE DONT L'EMPLOI EST AUTORISÉ DANS LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 1. Substances à but nutritionnel ou physiologique soumises à des restrictions spécifiques Caféine La quantité présente dans la portion journalière recommandée ne doit pas dépasser 200 mg. Carnitine La quantité présente dans la portion journalière recommandée ne doit pas dépasser 2 000 mg. Toutes les formes d'apport contiennent une carnitine de haute pureté chimique (99 % de l'énantiomère L). Créatine La quantité présente dans la portion journalière recommandée ne doit pas dépasser 3 000 mg. Lycopène La quantité présente dans la portion journalière recommandée ne doit pas dépasser 15 mg. 2. Autres substances à but nutritionnel ou physiologique Les substances à but nutritionnel ou physiologique autres que celles figurant dans le tableau établi au 1 sont autorisées dans les compléments alimentaires, sous réserve qu'elles ne soient pas considérées comme des nouveaux ingrédients au sens de l'article 1er du règlement du 27 janvier 1997 susvisé. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes établit et tient un registre des substances à but nutritionnel ou physiologique entrant dans cette catégorie.
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legi/LEGITEXT000033202706#art-annexe-i

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