Art. 5
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation : ACQUIS du candidat à l'entrée en formation Durée de formation minimale Heures Globales Dont heures d'utilisation du véhicule Dont heures effectives de conduite individuelle Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme Permis B seul 399 30 25 8 Avec Permis C sans FIMO 315 24 20 8 Avec Permis C + carte de qualification obtenue suite à une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) 210 16 13 2 Deux heures effectives de conduite individuelle sont consacrées à la conduite nocturne. Elles sont effectuées au cours d'une période allant de l'heure de coucher du soleil à l'heure du lever du soleil. Les heures effectives de conduite nocturne peuvent être réalisées sur simulateur haut de gamme, défini à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
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Prolegi/LEGITEXT000037459433#art-5