Art. 7
En vigueur depuis le 30 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque tous les critères ne peuvent pas être respectés par les agents mentionnés à l'article 1er, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou par les responsables désignés par lui sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement à brève échéance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050382515#art-7