Chapitre Chapitre préliminaire

Art. 2

En vigueur depuis le 4 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes sont notés annuellement au cours de leur formation initiale à l'université ou en écoles nationales vétérinaires, d'une part, au cours et à l'issue de leur formation militaire, d'autre part. Une note chiffrée, établie selon les règles fixées à l'annexe II du présent arrêté, est attribuée à la fin de chaque année universitaire aux élèves médecins, aux élèves pharmaciens, aux élèves vétérinaires et aux élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées. A la fin de chaque année d'études, il est établi, en outre, pour chaque élève, une note moyenne de scolarité correspondant à la moyenne des notes annuelles chiffrées telles que définies aux articles 3 à 11 du présent arrêté. Les internes des hôpitaux des armées sont notés à l'issue de leur formation à l'Ecole du Val-de-Grâce. Les notes obtenues peuvent être soumises à des bonifications, majorations ou minorations dans les conditions définies à l'annexe II du présent arrêté.
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