Art. 2
En vigueur depuis le 11 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du troisième alinéa de l'article D. 614-20 du code rural et de la pêche maritime, outre des photos géolocalisées, les moyens alternatifs au déplacement sur place suivants peuvent être utilisés : - mise à disposition des agents en charge des contrôles de toutes pièces documentaires, notamment de nature comptable, commerciale et extra-comptable, par le demandeur d'aide ou par des tiers ayant un lien avec l'opération financée ; - consultation de tous types de base de données ou d'outils informatiques ou d'échanges d'informations détenues ou mises à disposition de l'Etat ou de ses établissements publics ; - échanges à distance entre le demandeur d'aide ou tiers ayant un lien avec l'opération financée et les agents en charge des contrôles, par tout moyen qu'il soit écrit, audio, photo, ou audiovisuel.
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Prolegi/LEGITEXT000048152525#art-2