Art. 1

En vigueur depuis le 8 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget primitif soumis au vote du conseil d'administration des établissements publics de santé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-7, est présenté conformément au modèle joint en annexe I (1). (1) Les annexes seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire.
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