Art. 3

En vigueur depuis le 8 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget primitif ventilé entre les comptes de chaque groupe fonctionnel dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 714-7 est présenté conformément au modèle joint en annexe III (1). (1) Les annexes seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire.
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