Art. 2

En vigueur depuis le 19 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue par l'article 35 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082699#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil