Art. 2
En vigueur depuis le 19 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue par l'article 35 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006082699#art-2