Art. 1
En vigueur depuis le 20 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout médecin ne remplissant pas les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article D. 712-108 du code de la santé publique doit, pour faire partie de l'équipe médicale de réanimation, être autorisé par le responsable de cette unité qui atteste de la qualité de l'expérience acquise en réanimation.
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Prolegi/LEGITEXT000005659313#art-1