Art. 2
En vigueur depuis le 20 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expérience en réanimation ne peut être prise en compte que si les conditions suivantes sont remplies : - justifier d'un exercice antérieur en réanimation en qualité de médecin au moins pendant vingt-quatre mois à temps complet dans une unité de réanimation dont le responsable est titulaire des qualifications prévues à l'article D. 712-107 ou à l'article 2 du décret du 5 avril 2002 susvisé et ce dans les cinq années précédentes ; - ou avoir effectué dans une unité définie au 1° de l'article R. 712-92 au moins 52 gardes en réanimation dans les trois années précédentes, dont au moins la moitié sous forme de gardes médicales.
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Prolegi/LEGITEXT000005659313#art-2