Art. 2-1
En vigueur depuis le 24 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents spécialisés de police technique et scientifique, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, reçoivent délégation pour prendre les décisions d'octroi du congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000022760599#art-2-1