Titre Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Art. 8

En vigueur depuis le 29 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition de la commission d'admission, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats, un programme de formation individualisé au regard de dispenses d'épreuve de certification et/ou d'allègement de formation dont il bénéficie. Les dispenses de certification et/ou les allègements de formation accordés aux candidats sont communiqués au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique selon les modalités fixées par ce dernier.
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legi/LEGITEXT000046223857#art-8

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