Art. 1

En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Font obligatoirement l'objet du schéma régional d'organisation sanitaire, en application de l'article L. 6121-1 : -la médecine ; -la chirurgie ; -la périnatalité ; -les soins médicaux et de réadaptation ; -l'hospitalisation à domicile ; -la prise en charge des urgences et l'articulation avec la permanence des soins ; -la réanimation, les soins intensifs et les soins continus ; -l'imagerie médicale ; -les techniques interventionnelles utilisant l'imagerie médicale ; -la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique ; -la psychiatrie et la santé mentale ; -la prise en charge des personnes âgées ; -la prise en charge des enfants et des adolescents ; -la prise en charge des personnes atteintes de cancer ; -les soins palliatifs ; -la prise en charge des patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires ; -l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
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legi/LEGITEXT000005769276#art-1

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