Art. 3
En vigueur depuis le 24 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes : - attester d'une expérience de trois années dans l'encadrement de séances d'entraînement d'une équipe ou d'un joueur de golf à un niveau régional. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : - la production d'attestations délivrées par les responsables des structures de golf dans lesquelles l'activité d'entraînement a été exercée
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Prolegi/LEGITEXT000024680532#art-3