Art. 2
En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette formation complémentaire s'effectue sous forme de stages hospitaliers d'adaptation. Pendant ces stages, le stagiaire est placé, en fonction de l'activité de la structure d'accueil, sous la responsabilité permanente d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, ou d'un infirmier puériculteur diplômé d'Etat, ou d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat et sous le contrôle du cadre de santé chargé de l'encadrement de l'équipe paramédicale de la structure d'accueil concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025881522#art-2