Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d'assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025880015#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil