Art. 1
En vigueur depuis le 13 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par tracteur agricole ou forestier, tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux tracteurs définis à l'alinéa ci-dessus, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction, comprise entre 6 et 40 km par heure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071939#art-1