Art. 2

En vigueur depuis le 5 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 1984 ou après cette date. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel une construction identifiable à un navire particulier commence et le montage du navire considéré à commencé, employant au moins cinquante tonnes ou 1 p. 100 de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
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legi/LEGITEXT000006074752#art-2

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