Art. 8

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de deux semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. En l'absence de réponse après deux semaines, le visa du membre du corps du contrôle général est réputé accordé. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006075185#art-8

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