Art. 2
En vigueur depuis le 14 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse et nés avant le 1er janvier 2001 doit être placé sous la surveillance du directeur départemental des services vétérinaires. Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) de ces bovins sont retirées et il est procédé à leur marquage au moyen d'une perforation auriculaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005622410#art-2