Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La CARPA ouvre ses comptes de rétributions particulières avocats protocole défense et convention ordre article L. 29 (al. 2 et 4) par exercice. Quelle que soit la date à laquelle parvient l'attestation de fin de mission, cette dernière est comptabilisée dans le compte de l'année d'achèvement de la mission.
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legi/LEGITEXT000005622478#art-11

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