Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où un établissement public relevant du ministère de la culture et de la communication fait appel à un agent rémunéré sur le budget de ce ministère pour des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, la rémunération de cette activité accessoire est imputée sur le budget propre de cet établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025125469#art-3