Art. 4

En vigueur depuis le 6 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000026913258#art-4

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