Chapitre Chapitre VIII : Installations classées au titre de la rubrique 3660
Art. 44
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 et R. 515-75 du code de l'environnement lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec un usage agricole, sauf lorsque l'arrêté préfectoral en dispose autrement.
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Prolegi/LEGITEXT000043239708#art-44