Chapitre Chapitre III : Dispositions finales

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000033832983#art-12

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