Art. 2
En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission compétente prévue à l'article 1er a pour objet : 1° Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° L'orientation des agents l'ayant saisie vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Le traitement des situations signalées, notamment par la qualification des faits dont la matérialité aura été établie, le cas échéant par la réalisation d'une enquête administrative, ainsi que l'articulation avec les procédures disciplinaires et les suites pénales susceptibles d'être engagées ; 4° La mise en place des mesures conservatoires et de protection appropriées, notamment en cas de situation d'urgence ; 5° Le contrôle de l'efficacité des suites données aux faits signalés.
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Prolegi/LEGITEXT000044936841#art-2