Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er mai 1981 il est interdit de fabriquer, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente, de vendre ou de louer, d'utiliser des équipements visés à l'article 1er ci-dessus qui ne seraient pas conformes à un type homologué par le ministère des transports dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 16 de l'arrêté susvisé du 13 avril 1972 et qui ne seraient pas revêtus de la marque prévue à l'article 8 de ce même arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006074560#art-2