Art. 2

En vigueur depuis le 12 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règlements départementaux définissant les missions des services concernés par la transmission d'avis de crues devront être conformes au cadre type ci-annexé et approuvés avant une date définie par circulaire interministérielle (1).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074739#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil