Art. 4

En vigueur depuis le 7 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission. Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.
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legi/LEGITEXT000006070799#art-4

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