Art. 1

En vigueur depuis le 12 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du décret du 27 avril 1965 susvisé, la durée de la mission de gérer et d'aménager le Marché d'intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l'activité dudit marché est fixée à soixante-neuf ans à compter de la date de publication de ce décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634077#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil