Art. 5

En vigueur depuis le 3 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury désigne lors de sa première séance, parmi ses membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance. Le président définit le règlement intérieur du jury.
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legi/LEGITEXT000019731247#art-5

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