Art. 3
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de messages publicitaires diffusés à la radio, l'information à caractère sanitaire mentionnée à l'article 1er est diffusée immédiatement après le message publicitaire. L'annonceur peut employer les informations mentionnées à l'article 1er ou, à défaut, le jeu d'informations suivantes : " Pour votre santé, bougez plus ", " Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés " et " Pour votre santé, évitez de grignoter ". Sa présentation respecte également les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession. Les mêmes informations sanitaires peuvent être formulées en utilisant le tutoiement.
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Prolegi/LEGITEXT000006055557#art-3