Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de travail sont caractérisés par les éléments suivants : l'horaire de travail hebdomadaire, les bornes des cycles de travail, le nombre de jours travaillés dans la semaine et les horaires quotidiens. La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 45 minutes.
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legi/LEGITEXT000030371582#art-2

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