Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Relèvent des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé les emplois de commissaire général, de commissaire général délégué, de directeur d'administration centrale, de secrétaire général, de sous-directeur, de chef de mission, de chef de pôle, de chef de bureau et de secrétaire général du Conseil national des villes. Peuvent par ailleurs en bénéficier les personnels qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, à leur demande expresse et après accord de la commissaire générale. Ces personnels bénéficient annuellement de vingt jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000030371582#art-4