Art. 11
En vigueur depuis le 2 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formateurs aux modules relatifs à la prévention des risques terroristes justifient : - soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité de sécurité publique ou dans le domaine de la formation à la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie ; - soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité privée de sécurité ou dans le domaine de la formation à une telle activité ainsi qu'une attestation de formation de formateur spécifique à la prévention des risques terroristes.
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Prolegi/LEGITEXT000034108398#art-11