Art. 11

En vigueur depuis le 2 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formateurs aux modules relatifs à la prévention des risques terroristes justifient : - soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité de sécurité publique ou dans le domaine de la formation à la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie ; - soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité privée de sécurité ou dans le domaine de la formation à une telle activité ainsi qu'une attestation de formation de formateur spécifique à la prévention des risques terroristes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034108398#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil